Lechapitre Ier du titre unique du livre Ier de la premiĂšre partie du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales est ainsi modifiĂ© : 1° Est ajoutĂ©e une section 1 intitule figurantdans les clauses types mentionnĂ©es Ă  l'annexe I de l'article A. 243-1. La prĂ©sente attestation ne peut engager l'assureur au-delĂ  des clauses et conditions du contrat auquel elle se rĂ©fĂšre. » Signature (arrĂȘtĂ© :art. 1 / code des assurances A. 243-2) Lassurance dommages-ouvrage (DO) est une assurance instituĂ©e par la loi n°78-12 du 4 janvier 1978, dite loi Spinetta, dont l’objectif est de garantir et assurer le coĂ»t de rĂ©paration de dĂ©sordres affectant un ouvrage immobilier. Elle est rĂ©gie par les articles L 242-1 et suivant du Code des Assurances ainsi que par l’annexe 2 de l’article A 243-1 du mĂȘme code, Notion- Art. L. 241-1 et A. 243-1 C. ass. - Clauses types - Commencement effectif des travaux confiĂ©s Ă  l’assurĂ©. Cass. 3 e civ., 16 nov. 2017, n o 16-20211. Le rĂ©gime applicable aux situations antĂ©rieures Ă  l’arrĂȘtĂ© du 19 novembre 2009 instituant de nouvelles clauses types Ă  l’article A. 243-1 du Code des assurances, retient l’ouverture du chantier comme la date du Nousavons vu prĂ©cĂ©demment que l’assurance de responsabilitĂ© civile dĂ©cennale ne couvre que les dommages matĂ©riels. En effet, les constructeurs et fabricants d’EPERS sont responsables des dommages Ă  l’ouvrage, et l’article A 243-1 annexe 1 du Code des assurances dispose que les travaux de rĂ©paration de l’ouvrage sont pris en Larticle A. 243-1 du code des assurances est modifiĂ©. En substance, le texte porte une refonte des annexes de l’article A. 243-1 du code des assurances : - annexe I relative aux clauses-types applicables aux contrats d’assurance de responsabilitĂ© dĂ©cennale ; - annexe II relative aux clauses-types applicables aux contrats d’assurance de dommages-ouvrage. Une annexe III del'article A 243-1 du code des assurances , aux chantiers dont le coĂ»t total de construction T.T.C. tous corps d'Ă©tat (honoraires compris), dĂ©clarĂ© par le maĂźtre d'ouvrage, n'est pas supĂ©rieur Ă  la somme de 30 000 000 €. Cette somme est illimitĂ©e en prĂ©sence d'un contrat collectif de responsabilitĂ© dĂ©cennale bĂ©nĂ©ficiant Ă  l'assurĂ©, comportant Ă  son Ă©gard une franchise Comparezen 3 mn les tarifs en assurance dommage ouvrage et Ă©conomisez jusqu’à 40% ! un comparateur d’assurances DO indĂ©pendant. Vous pouvez obtenir gratuitement les tarifs les moins chers et les devis d’assurance dommage-ouvrage d’une sĂ©lection d’assureurs et de grandes marques. Meilleur prix. Larticle L. 242-1 du Code des assurances fixe limitativement les sanctions applicables Ă  l’assureur dommages-ouvrage qui manque Ă  ses obligations des formes et dĂ©lais d’instruction de la dĂ©claration de sinistre ; ces sanctions ne s’étendent pas Ă  la garantie des dommages immatĂ©riels. Les consĂ©quences du non-respect par l’assureur dommages-ouvrage Desouscrire une assurance de dommages que vous l’ayez remarquĂ© en application de l’article a243-1 a 2° du code des assurances prĂ©voit. Par la mise en jeu des garanties d’assurance pour dĂ©claration de sinistre si vous agrĂ©ez l’offre le rĂšglement de l’indemnitĂ© il doit remettre au maĂźtre d’ouvrage il doit le faire. Du chantier par le contrat de construction souscrit pour pkAH. Vous ĂȘtes un MaĂźtre d’ouvrage et vous avez fait rĂ©aliser des travaux par un constructeur. Toutefois, ces travaux ne sont pas conformes Ă  vos attentes et rendent l’ouvrage impropre Ă  sa destination. Dans cette situation, il est normal que vous souhaitiez obtenir rĂ©paration du prĂ©judice subi et ce le plus rapidement possible. L’assurance D-O dommages-ouvrage permet au bĂ©nĂ©ficiaire de prĂ©financer les travaux rĂ©paratoires dans un dĂ©lai court sans faire de recherche prĂ©alable de responsabilitĂ©. Et ce n’est pas le seul avantage que prĂ©sente cette assurance. Retour sur la notion d’assurance D-O », ses assujettis, son intĂ©rĂȘt, son fonctionnement ainsi que sur la durĂ©e de la garantie. Qui doit souscrire l'assurance D-O ? Aux termes de l’article L. 242-1 du Code des assurances, l’assurance dommages-ouvrage doit ĂȘtre souscrite avant l’ouverture du chantier par toute personne physique ou morale qui, agissant en qualitĂ© de propriĂ©taire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriĂ©taire de l'ouvrage, fait rĂ©aliser des travaux de construction. Sur le plan pĂ©nal, commet une infraction celui qui ne satisfait pas Ă  cette obligation de souscription il risque un emprisonnement de six mois et une amende de 75 000 euros ou l'une de ces deux peines. Le dĂ©faut de souscription de l’assurance D-O n’est toutefois pas sanctionnĂ© pĂ©nalement pour la personne physique construisant un logement pour l'occuper elle-mĂȘme ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, bien qu'assujettie aux obligations d'assurances ne peut ĂȘtre sanctionnĂ©e pĂ©nalement en cas de non-respect. Sur le plan civil, le dĂ©faut d'assurance est une "faute civile". L'acquĂ©reur du bien immobilier rĂ©novĂ© ou construit par le vendeur sans D-O est en droit de se prĂ©valoir sur une durĂ©e de dix ans de l'assurance de l'absence d'assurance obligatoire devant les juridictions civiles afin de demander, en cas de dommages graves survenant dans la pĂ©riode dĂ©cennale, des dommages-intĂ©rĂȘts contre le constructeur sur le fondement de la perte de chance d'ĂȘtre indemnisĂ© en cas de sinistre. A noter que le dĂ©faut de souscription peut amener Ă  de lourdes consĂ©quences financiĂšres pour le maĂźtre d’ouvrage. Quels ouvrages sont concernĂ©s par l’assurance D-O ? A travers l’assurance D-O seuls les ouvrages visĂ©s par la police d’assurance sont garantis. Les ouvrages doivent constituer des "travaux de construction". Par consĂ©quent, les ouvrages non rĂ©alisĂ©s ne sont pas couverts par l’assurance. En revanche, la jurisprudence a Ă©tendu l’assurance D-O aux Ă©lĂ©ments d’équipement rendant l’ouvrage impropre Ă  sa destination. Quels sont les dommages couverts par l’assurance D-O ? Au sens de l’article L. 242-1 du Code des assurances, la garantie couvre les travaux de rĂ©paration des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1 du Code civil. Sont Ă©galement couverts les dommages dont sont responsables les fabricants, les importateurs ou le contrĂŽleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil. ConcrĂštement, l’assurance D-O doit porter sur des dommages de nature dĂ©cennale rendant l’ouvrage impropre Ă  sa destination. Cependant, les dommages immatĂ©riels tels que les troubles de jouissance sont exclus de la garantie. De mĂȘme, sont exclus de la garantie les dommages aux ouvrages antĂ©rieurs Ă  l’ouverture du chantier, sauf ceux qui sont pleinement incorporĂ©s dans l’ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles. Pourquoi il est recommandĂ© de souscrire une assurance D-O ? Cette assurance permet de prĂ©financer le sinistre et de mettre fin au dĂ©sordre sans avoir Ă  rechercher la responsabilitĂ© du constructeur. L’article L. 242-1 du Code des assurances prĂ©voit qu’une fois le sinistre dĂ©clarĂ©, l’assureur dispose de 60 jours pour notifier sa dĂ©cision de mise en Ɠuvre de la garantie. Si la rĂ©ponse est favorable, l’assureur devra prĂ©senter dans un dĂ©lai de seulement 90 jours une offre d’indemnitĂ© dĂ©finitive destinĂ©e au paiement des travaux de rĂ©paration. Etant une assurance de chose, elle suit le bien jusqu’à l’expiration de la garantie. Par consĂ©quent, elle bĂ©nĂ©ficie de plein droit aux propriĂ©taires successifs de l’ouvrage. La transmission de l’assurance permet dans l’hypothĂšse d’une vente de l’immeuble de revoir le prix Ă  la hausse. A noter que l'absence d'assurance ne rend pas le bien indisponible Ă  la vente puisqu'il ne s'agit pas d'un accessoire indispensable de l'immeuble vendu comme rappelĂ© Ă  plusieurs reprises par la Cour de cassation. NĂ©anmoins, les consĂ©quences de cette situation doivent ĂȘtre prises en compte par les deux parties lors de la vente immobiliĂšre, notamment quant Ă  l'impossibilitĂ© d'obtenir un prĂ©financement des travaux de rĂ©paration en cas de sinistre, et l'absence d'assurance doit ĂȘtre mentionnĂ©e dans l'acte de vente. À dĂ©faut de porter une telle mention, le rĂ©dacteur de l'acte notaire engage sa responsabilitĂ©. En cas de sinistre mais en l’absence d’assurance D-O, le maĂźtre d’ouvrage pourra tenter de mettre en Ɠuvre l’assurance RCD du constructeur. Cependant, l’assurance RCD du constructeur peut ĂȘtre dĂ©faillante. Dans cette situation, le maitre d’ouvrage devra supporter personnellement tous les travaux de rĂ©paration ainsi que les mesures conservatoires du bien alors que si le maĂźtre d’ouvrage souscrit l’assurance D-O, toutes les dĂ©penses prĂ©citĂ©es seraient prises en charge par l’assureur. AprĂšs avoir indemnisĂ© le maĂźtre d'ouvrage, il appartient Ă  l'assureur D-O d'exercer un recours subrogatoire contre le constructeur. Cela permet au maĂźtre d’ouvrage d’éviter toute procĂ©dure judiciaire ainsi que les frais y affĂ©rents. MalgrĂ© son coĂ»t Ă©levĂ© l’assurance D-O est une vĂ©ritable protection pour le maĂźtre d’ouvrage. Comment fonctionne l’assurance D-O ? La dĂ©claration du sinistre Ă  l’assureur dĂ©clenche une phase d’expertise amiable obligatoire. L’expert est dĂ©signĂ© par la compagnie d’assurance, il a pour mission de constater et d’évaluer le dommage. Toutefois, l’annexe II de l’article du Code des assurances exclut le recours Ă  un expert Pour les dommages Ă©valuĂ©s Ă  un montant infĂ©rieur Ă  1 800 euros Lorsque la mise en jeu de la garantie est manifestement injustifiĂ©e Dans ces deux situations, l’assureur doit notifier Ă  l’assurĂ© son refus de garantie dans les 15 jours Ă  compter de la rĂ©ception de la dĂ©claration du sinistre. En l’absence de notification, la garantie est rĂ©putĂ©e acquise. En temps normal, lorsque l’assureur dĂ©cide de refuser sa garantie, ce refus doit faire l’objet d’une dĂ©cision motivĂ©e et intervenir dans un dĂ©lai de 60 jours. Lorsque l’assureur ne respecte pas la procĂ©dure d’indemnisation ou que l’offre d’indemnisation ne paraĂźt suffisante Ă  l’assurĂ©, ce dernier peut exercer une action en justice. L’assureur pourra ĂȘtre condamnĂ© Ă  verser une indemnitĂ© augmentĂ©e d’un intĂ©rĂȘt Ă©gal au double taux de l’intĂ©rĂȘt lĂ©gal. Attention aux dĂ©lais En matiĂšre d’assurance D-O, la dĂ©claration du sinistre et l’action du maĂźtre d’ouvrage doivent intervenir dans un dĂ©lai de 2 ans Ă  compter de la connaissance qu’il a des dĂ©sordres survenus dans les 10 ans qui ont suivi la rĂ©ception des travaux. Ainsi, si l’assurĂ© a connaissance du dĂ©sordre juste avant la fin de la garantie dĂ©cennale, son assureur peut ĂȘtre conduit Ă  prendre en charge le sinistre aprĂšs l’expiration dĂ©cennale. A titre d’illustration, le 4 novembre 1992 la 1er chambre civile de la Cour de cassation a estime qu’un dĂ©lai d’un mois avant l’expiration dĂ©lai dĂ©cennal laisse un temps suffisant Ă  l’assureur D-O. Toutefois, la haute juridiction a plafonnĂ© le dĂ©lai de prescription Ă  12 ans ainsi toute dĂ©claration de l’assurĂ© aprĂšs ce dĂ©lai est irrecevable. De plus, si l’assurĂ© ne fait pas preuve de diligence pour prĂ©server l’action subrogatoire de l’assureur en dĂ©clarant le sinistre tardivement, l’article L. 121-12 alinĂ©a 12 du Code des assurances prĂ©voit que l’assureur peut refuser sa garantie Ă  l’assurĂ©, si ce dernier lui fait perdre le bĂ©nĂ©fice de la subrogation. Aussi, le maĂźtre d’ouvrage doit ĂȘtre rĂ©actif pour mobiliser cette assurance dont la garantie peut ĂȘtre prĂ©cieuse en cas de dommage dĂ©cennal. Article rĂ©digĂ© par Marcio LOPES, stagiaire LBA Avocat Sous la direction de MaĂźtre Louise BARGIBANT Le droit de la construction est animĂ© par des garanties lĂ©gales dont le fonctionnement est parfois difficile Ă  comprendre. Ces garanties sont l’assurance dommages-ouvrage, la garantie de parfait achĂšvement et la garantie dĂ©cennale. Une assurance distincte de la garantie dĂ©cennale TrĂšs souvent, dans la pratique, la garantie dommages-ouvrage et la garantie dĂ©cennale sont confondues. Cette confusion est la rĂ©sultante de la nature dĂ©cennale des dĂ©sordres pour lesquels ces deux garanties pourront ĂȘtre mobilisĂ©es. En effet, l’assurance dommages-ouvrage, tout comme la garantie dĂ©cennale, peut ĂȘtre mobilisĂ©e dĂšs lors que le sinistre survenu est de la nature de ceux visĂ©s Ă  l’article 1792 du code civil, Ă  savoir un dommage, qui compromet la soliditĂ© de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses Ă©lĂ©ments constitutifs ou l’un de ses Ă©lĂ©ments d’équipement, le rend impropre Ă  sa destination. Pourtant, ces deux garanties doivent ĂȘtre distinguĂ©es l’une de l’autre, celles-ci Ă©tant – souscrites au bĂ©nĂ©ficie de personnes morales ou physiques distinctes, – actionnĂ©es de maniĂšre distincte et Ă  des instants diffĂ©rents. Qui doit souscrire l’assurance dommages-ouvrage ? L’article L 242-1 du Code des Assurances dispose que l’assurance dommages-ouvrage doit ĂȘtre souscrite, avant l’ouverture du chantier, par toute personne physique ou morale qui, agissant en qualitĂ© de propriĂ©taire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriĂ©taire de l’ouvrage, fait rĂ©aliser des travaux de construction ». Ne sont pas tenues de souscrire une assurance dommages-ouvrage – les personnes de droit public, – les personnes morales assurant la maitrise d’ouvrage dans le cadre d’un contrat de partenariat conclu en application de l’article 1er de l’Ordonnance du 17 juin 2004, – les personnes morales dont l’activitĂ© dĂ©passe les seuils suivants Le total de son dernier bilan est supĂ©rieur Ă  6,2 millions d’euros ; le montant de son chiffre d’affaires du dernier exercice est supĂ©rieur Ă  12,8 millions d’euros ; le nombre de personnes qu’il a employĂ©es en moyenne au cours du dernier exercice est supĂ©rieur Ă  250. Article R 111-1 du Code des Assurances ProcĂ©dure de mise en Ɠuvre de la garantie dommages-ouvrage 1- DĂ©clarer son sinistre Lors de la survenance du sinistre, l’assurĂ© doit rĂ©gulariser une dĂ©claration de sinistre auprĂšs de son assureur dommages-ouvrage ». Pour ĂȘtre rĂ©putĂ©e constituĂ©e, la dĂ©claration de sinistre doit comporter les Ă©lĂ©ments ci-aprĂšs dĂ©taillĂ©s, visĂ©s Ă  l’article A 243-1 du Code des assurances – le numĂ©ro du contrat d’assurance et, le cas Ă©chĂ©ant, celui de l’avenant ; – le nom du propriĂ©taire de la construction endommagĂ©e ; – l’adresse de la construction endommagĂ©e ; – la date de rĂ©ception ou, Ă  dĂ©faut, la date de la premiĂšre occupation des locaux ; – la date d’apparition des dommages ainsi que leur description et localisation ; Si la dĂ©claration survient pendant la pĂ©riode de parfait achĂšvement au sens de l’article 1792-6 du code civil c’est Ă  dire dans l’annĂ©e suivant la rĂ©ception, la copie de la mise en demeure effectuĂ©e au titre de la garantie de parfait achĂšvement. 2- Obligations de l’assureur A compter de la rĂ©ception de la dĂ©claration de sinistre, l’assureur dispose d’un dĂ©lai de 10 jours calendaires pour signifier Ă  l’assurĂ© que ladite dĂ©claration n’est pas rĂ©putĂ©e constituĂ©e et rĂ©clamer les renseignements manquants. L’assureur doit organiser une expertise amiable et notifier Ă  l’assurĂ© sa dĂ©cision quant Ă  la prise en charge du sinistre dans un dĂ©lai de 60 jours Ă  compter de la rĂ©ception de la dĂ©claration de sinistre rĂ©putĂ©e constituĂ©e. Attention, le rapport d’expertise prĂ©liminaire devra avoir Ă©tĂ© communiquĂ© Ă  l’assurĂ© prĂ©alablement ou, depuis l’ArrĂȘtĂ© du 19 novembre 2009, au plus tard au jour de la notification de la dĂ©cision de prise en charge. L’assureur peut dĂ©cider de ne pas organiser d’expertise amiable, lorsque l’indemnisation du sinistre est infĂ©rieure Ă  1 800 € ou que sa garantie n’est manifestement pas mobilisable. Dans ce cas, l’assureur doit notifier son refus de prise en charge Ă  l’assurĂ© dans un dĂ©lai de 15 jours Ă  compter de la rĂ©ception de la dĂ©claration de sinistre rĂ©putĂ©e constituĂ©e. A dĂ©faut de respecter les dĂ©lais de 10 jours, 15 jours et 60 jours, la compagnie d’assurance est passible de la sanction prĂ©vue Ă  l’alinĂ©a 5 de l’article L 242-1 du Code des assurances, Ă  savoir qu’elle devra prendre en charge le sinistre. Sanction de l’article L 242-1 alinĂ©a 5 du Code des assurances La Jurisprudence est venue complĂ©ter la sanction de l’article L 242-1 alinĂ©a 5 du Code des assurances par l’impossibilitĂ© pour l’assureur dommages-ouvrage de contester sa garantie, eu Ă©gard, notamment Ă  – la nature des dĂ©sordres 3Ăšme n°06-13565 ; le dĂ©faut d’alĂ©a et le caractĂšre apparent avant la rĂ©ception des dĂ©sordres dĂ©clarĂ©s 3Ăšme Civ. ; la limitation contractuelle de garantie 1er Civ. et toute cause de non garantie et de nullitĂ© du contrat 3Ăšme Civ. 28 janvier 2009, Champ d’application de la garantie dommages-ouvrage Tel qu’exposĂ© plus haut, la garantie dommages-ouvrage s’applique aux dĂ©sordres de nature dĂ©cennale Articles 1792 et suivants du Code Civil. Elle s’applique en dehors de toute recherche de responsabilitĂ© aprĂšs la rĂ©ception des travaux, Ă  compter de l’expiration du dĂ©lai annal de garantie de parfait achĂšvement. La garantie dommages-ouvrage ne s’applique pas Ă  tous les dommages. Dans certaines circonstances, la garantie dommages-ouvrage peut ĂȘtre mobilisĂ©e avant rĂ©ception et dans l’annĂ©e de garantie de parfait achĂšvement. L’arrĂȘtĂ© du 19 novembre 2009 portant actualisation des clauses-types en matiĂšre d’assurance-construction est publiĂ© au Journal officiel du 27 novembre A. 243-1 du code des assurances est modifiĂ©. En substance, le texte porte une refonte des annexes de l’article A. 243-1 du code des assurances - annexe I relative aux clauses-types applicables aux contrats d’assurance de responsabilitĂ© dĂ©cennale ;- annexe II relative aux clauses-types applicables aux contrats d’assurance de annexe III est créée, elle a pour objet les clauses-types applicables aux contrats collectifs de responsabilitĂ© dĂ©cennale souscrits pour le compte de plusieurs personnes assujetties aux obligations d’assurances des articles L. 241-1 RC obligatoire et L. 241-2 travaux pour compte d’autrui ou rĂ©alisĂ©s en vue de la vente, en complĂ©ment des contrats inpiduels garantissant la responsabilitĂ© civile dĂ©cennale de chacune de ces recours Ă  un contrat d’assurance collectif des constructeurs est offert par le nouvel article R. 243-1 créé par le dĂ©cret n° 2008-1466 du 22 dĂ©cembre dispositions s'appliquent aux contrats conclus ou reconduits postĂ©rieurement Ă  la publication de l' du 19 novembre 2009 portant actualisation des clauses-types en matiĂšre d'assurance-construction, JO 27 novembre ! 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